Droit syndical dans la Fonction publique territoriale

Vous voulez ou vous venez de créer une section syndicale du SNT CFE-CGC.

Ce qui suit vous permettra de connaitre vos droits et les moyens auxquels vous avez droit en tant que militant syndical du SNT CFE-CGC.

Le droit syndical est garanti à chaque agent public. Les agents peuvent librement créer un syndicat. Chaque agent peut librement y adhérer et y exercer des mandats.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales.

Aucune mention des opinions ou activités syndicales ne peut figurer au dossier d’un agent ou dans tout autre document administratif.

Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale doivent être prises en compte pour les acquis de l’expérience professionnelle.

Lorsqu’une collectivité compte au moins 50 agents, l’autorité territoriale doit mettre à disposition des syndicats représentatifs ayant une section syndicale un local commun. Si elle le peut, elle met un local distinct à disposition de chaque organisation.

L‘attribution de locaux distincts est obligatoire lorsque les effectifs sont supérieurs à 500 agents.

À savoir :

Les syndicats sont considérés comme représentatifs s’ils sont représentés au comité technique (au comité social territorial à partir de 2022) ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Les locaux comportent les équipements indispensables à l’activité syndicale. Notamment : mobilier, ligne téléphonique, poste informatique, connexion au réseau internet, accès aux moyens d’impression et à un photocopieur, boite aux lettres.

Réunion mensuelle d’information

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions mensuelles d’information pendant les heures de service.

Chaque agent a le droit de participer à une de ces réunions, dans la limite d’1 heure par mois.

Les organisations syndicales peuvent regrouper leurs heures par trimestre.

L‘agent doit informer sa hiérarchie de cette participation au moins 3 jours à l’avance.

Réunions statutaires ou d’information

Un syndicat peut tenir les réunions prévues par ses statuts et des réunions d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors ou pendant les horaires de travail.

En cas d’impossibilité de tenir les réunions à l’intérieur des bâtiments administratifs, elles peuvent avoir lieu dans des locaux extérieurs mis à la disposition.

Lorsque les réunions ont lieu pendant les horaires de travail, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y participer.

Réunion d’information spéciale

Un syndicat candidat à l’élection des représentants du personnel aux CAP: CAP : Commission administrative paritaire, aux CCP: CCP : Commission consultative paritaire ou au comité social peut organiser une réunion d’information spéciale au cours des 6 semaines précédant le vote.

Chaque agent peut participer à une réunion d’information spéciale dans la limite d’une heure à condition d’en faire la demande au moins 3 jours à l’avance.

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) peut bénéficier d’un congé rémunéré pour suivre une formation organisée par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. Pour le SNT CFE-CGC, c’est le centre de formation syndicale de la Confédération française de l’encadrement-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.

Article 1 de l’arrêté du 25 janvier 2021 fixant la liste des centres, instituts et organismes spécialisés agréés dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale

La durée de ce congé est fixée à 12 jours ouvrables: Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise maximum par an.

Dans les collectivités ou établissements employant au moins 100 agents, le nombre d’agents qui peuvent obtenir un congé, au cours d’une même année, est limité à 5 % de l’effectif réel.

La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins 1 mois avant le début du stage. En l’absence de réponse au moins 15 jours avant le début du stage, le congé est considéré comme accepté.

Le congé est accordé sous réserve des nécessités de service: Raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l’administration d’un droit ou d’un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.). Toute décision de refus doit être communiquée à la CAP: CAP : Commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

À son retour de formation, l’agent remet à l’autorité territoriale une attestation de présence délivrée par l’organisme de formation.

Congrès ou réunions des instances de direction (Article 16)

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour assister aux congrès ou aux réunions des instances de direction dont ils sont membres.

Ces autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités de service .

A savoir :

La nécessité de service doit être motivée comme : des raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l’administration d’un droit ou d’un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.), sur présentation de la convocation, ce refus doit être notifié et justifié par un écrit.

Les demandes d’autorisation d’absence doivent être formulées 3 jours au moins avant la date de la réunion.

Le nombre maximum de jours d’autorisation d’absence pouvant être accordés varie selon que le syndicat est représenté ou non au Conseil commun de la fonction publique. Le SNT étant représenté au CCFP : le nombre de jours accordés est 20.

Les éventuels délais de route s’ajoutent à ces plafonds.

Tout refus d’autorisation d’absence doit être motivé.

Des autorisations d’absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour assister aux congrès ou aux réunions des instances de direction d’un autre niveau (sections syndicales) dont ils sont membres. Ces autorisations d’absence sont déduites du contingent de crédit d’heures de temps syndical.

Réunions de travail ou négociations nationales (Article 18)

Des autorisations d’absence sont obligatoirement accordées aux représentants syndicaux qui participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations nationales.

La durée de l’autorisation d’absence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux.

Autres instances (Article 18)

Des autorisations d’absence sont obligatoirement accordées aux représentants syndicaux, titulaires et suppléants, et aux experts, appelés à siéger à d’autres instances.

Les autorisations d’absence sont accordées sur présentation de la convocation ou du document informant de la réunion.

Ces instances sont les suivantes :

  • Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
  • CNFPT: CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
  • Comités sociaux, CAP: CAP : Commission administrative paritaire et CCP: CCP : Commission consultative paritaire
  • Commissions de réforme
  • Conseil économique, social et environnemental ou conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
  • Conférence nationale des services d’incendie et de secours
  • Commission consultative des polices municipales
  • Conseils d’administration des organismes de retraite
  • Conseils d’administration des organismes de sécurité sociale et des mutuelles

Toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par une loi ou un décret

La durée de l’autorisation d’absence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux.

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article 12

A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.

Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant la mise en place d’un nouveau comité social territorial dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.

Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :

1° Un contingent d’autorisations d’absence ;

2° Un contingent de décharges d’activité de service.

Conformément à l’article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 13

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l’article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;

2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Article 14

Le contingent d’autorisations d’absence mentionné au 1° de l’article 12 est calculé au niveau de chaque comité social territorial, à l’exclusion des comités sociaux territoriaux facultatifs, proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.

Pour les collectivités et établissements publics dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d’heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité social territorial, un contingent réparti dans les conditions prévues à l’article 13.

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné ou, en cas d’application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa.

Lorsque des autorisations d’absence sont accordées aux agents employés par les collectivités et établissements publics mentionnés au deuxième alinéa, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.

Article 15

Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale.

Article 16

Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

Article 17

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14.

Article 18

Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités sociaux territoriaux, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, de la Commission consultative des polices municipales, des conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire se voient accorder une autorisation d’absence.

Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu’ils participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Article 19

Le contingent de décharges d’activité de service mentionné au 2° de l’article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

Le contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est égal au nombre d’heures fixées pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :

Nombre d’électeursNombre d’heures par mois allouées
Moins de 100 électeursNombre d’heures par mois égal au nombre d’électeurs.
100 à 200 électeurs100 heures par mois
201 à 400 électeurs130 heures par mois.
401 à 600 électeurs170 heures par mois.
601 à 800 électeurs210 heures par mois.
801 à 1 000 électeurs250 heures par mois.
1 001 à 1 250 électeurs 300 heures par mois.
1 251 à 1 500 électeurs 350 heures par mois.
1 501 à 1 750 électeurs400 heures par mois.
1 751 à 2 000 électeurs450 heures par mois.
2 001 à 3 000 électeurs 550 heures par mois.
3 001 à 4 000 électeurs 650 heures par mois.
4 001 à 5 000 électeurs1 000 heures par mois.
5 001 à 10 000 électeurs1 500 heures par mois.
10 001 à 17 000 électeurs 1 700 heures par mois.
17 001 à 25 000 électeurs1 800 heures par mois.
25 001 à 50 000 électeurs 2 000 heures par mois.
Au-delà de 50 000 électeurs 2 500 heures par mois.

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l’article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l’intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements.

Un fonctionnaire titulaire peut être détaché auprès d’un syndicat pour exercer un mandat syndical.

Il peut aussi être mis à disposition d’un syndicat représentatif.

Sa mise à disposition ne peut pas être inférieure au mi-temps.