Protection fonctionnelle : l’agent pourrait payer à la place de son agresseur

Lorsqu’un agent public est agressé, menacé ou poursuivi en raison de ses fonctions, il peut bénéficier de la protection fonctionnelle. Concrètement, son employeur public doit l’accompagner et peut notamment prendre en charge ses frais d’avocat.

Jusque-là, cela paraît logique.

Mais une note de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Éducation nationale, datée du 19 mars 2026, retient une interprétation beaucoup moins favorable aux agents.

Quand le juge accorde aussi une somme pour l’avocat

Lors d’un procès pénal, le tribunal peut condamner l’auteur de l’agression à verser à l’agent une somme destinée à couvrir une partie de ses frais d’avocat. Cette indemnité est accordée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

L’administration considère alors qu’elle ne doit prendre en charge que ce qu’il reste à payer.

Prenons un exemple simple :

  • les honoraires d’avocat s’élèvent à 3 000 euros ;
  • le tribunal condamne l’agresseur à verser 1 000 euros à l’agent ;
  • l’administration ne rembourse plus que 2 000 euros.

L’objectif affiché est d’éviter que les mêmes frais soient remboursés deux fois. Lorsque l’agent a réellement reçu les 1 000 euros, le raisonnement peut se comprendre.

Mais si l’agresseur ne paie pas ?

C’est là que la situation devient franchement injuste.

Selon cette note, l’administration pourrait déduire les 1 000 euros accordés par le juge même si l’agent ne les a jamais réellement reçus.

Cela peut arriver lorsque l’auteur des faits est insolvable, introuvable ou se soustrait à l’exécution de la décision de justice.

Dans notre exemple :

  • l’administration ne verse que 2 000 euros ;
  • l’agresseur ne paie pas les 1 000 euros auxquels il a été condamné ;
  • l’agent conserve donc 1 000 euros de frais d’avocat à sa charge.

Autrement dit, l’agent agressé pourrait finir par payer lui-même une partie de sa défense, simplement parce que son agresseur est insolvable.

Soyons clairs : ce serait profondément choquant.

L’agent n’a pas choisi d’être agressé. Il n’est pas responsable de l’insolvabilité de l’auteur des faits. Pourtant, c’est bien lui qui risquerait de supporter la perte financière.

Une note ministérielle n’est pas une loi

Un point doit toutefois être clairement rappelé.

Cette note émane du ministère de l’Éducation nationale. Elle donne une interprétation administrative des textes applicables à la protection fonctionnelle, mais elle ne constitue pas, à elle seule, une règle réglementaire qui s’imposerait automatiquement à toutes les collectivités territoriales.

Une circulaire ou une note de service ne peut pas ajouter une obligation nouvelle qui ne figure pas dans la loi ou dans le règlement. Elle ne peut pas non plus adopter une interprétation contraire aux textes qu’elle est censée expliquer.

Une collectivité ne devrait donc pas se contenter de répondre : « Le ministère l’a écrit, nous devons l’appliquer. »

Elle doit vérifier que la déduction envisagée repose réellement sur les textes applicables, notamment lorsque la somme accordée par le juge n’a jamais été effectivement versée à l’agent.

La différence est réelle : une somme inscrite dans un jugement, mais impossible à récupérer, n’est pas une somme effectivement perçue.

Si une collectivité appliquait automatiquement cette note au détriment d’un agent, sa décision pourrait donc être discutée et, selon les circonstances, contestée.

Une protection fonctionnelle doit rester une vraie protection

La protection fonctionnelle est censée protéger l’agent lorsqu’il est attaqué en raison de son travail.

Elle ne devrait pas devenir un parcours dans lequel l’agent doit avancer les frais, poursuivre son agresseur pour obtenir le paiement, puis supporter lui-même les sommes impossibles à récupérer.

Éviter un double remboursement est une chose.

Déduire une somme que l’agent n’a jamais reçue en est une autre.

Cela reviendrait potentiellement à faire supporter à la victime les conséquences de l’insolvabilité de son agresseur. Humainement, c’est difficilement acceptable.

Les bons réflexes pour l’agent

Lorsqu’une protection fonctionnelle est accordée, l’agent doit demander une décision écrite précisant clairement :

  • les frais d’avocat pris en charge ;
  • les éventuels plafonds appliqués ;
  • les modalités de paiement ;
  • le sort des sommes accordées par le tribunal ;
  • ce qui se passe lorsque l’auteur condamné ne paie pas ;
  • le texte juridique exact sur lequel l’administration fonde une éventuelle déduction.

Ces questions doivent être réglées dès le début, dans la décision accordant la protection fonctionnelle ou dans la convention conclue avec l’avocat.

Une vigilance nécessaire

Éviter qu’un agent soit remboursé deux fois des mêmes frais est une chose. Lui faire supporter une facture parce que son agresseur ne paie pas en est une autre.

La protection fonctionnelle doit réellement protéger les agents. Elle ne doit pas transformer une indemnité judiciaire théorique en dépense bien réelle pour la victime.

Repérer ce type de difficulté, expliquer simplement les textes et alerter sur leurs conséquences concrètes fait partie du travail quotidien du SNT Vosges.


Source : ministère de l’Éducation nationale, note DAJ A2 n° 2026-002737 du 19 mars 2026, relative à la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle.

FAQ

À partir de quand ce nouveau régime s’applique-t-il ?

Le nouveau cadre des autorisations spéciales d’absence et des aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il résulte du décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel du 9 juillet 2026.

Qui est concerné ?

Sont concernés les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, dont les agents territoriaux, ainsi que les agents des autorités administratives indépendantes et publiques indépendantes relevant du code général de la fonction publique, les magistrats de l’ordre judiciaire, certains personnels médicaux hospitaliers et les ouvriers de l’État.

Une ASA est-elle automatiquement accordée ?

Pas toujours. Le décret distingue les ASA accordées de droit et celles accordées sous réserve des nécessités de service. Les ASA de droit concernent notamment certains évènements familiaux ou situations liées à la parentalité. Les ASA soumises aux nécessités de service peuvent être refusées, mais le refus doit être motivé.

Comment demander une ASA ?

L’agent doit faire une demande écrite auprès de son autorité de gestion et fournir les justificatifs nécessaires. Il est conseillé de conserver une copie de la demande et des pièces transmises.

Un refus peut-il être opposé par la collectivité ?

Oui, uniquement pour les autorisations ou aménagements soumis aux nécessités de service. Dans ce cas, le refus doit être motivé. Une simple formule générale ou automatique ne devrait pas suffire : la décision doit reposer sur la situation réelle du service et de l’agent.

Les ASA réduisent-elles les congés annuels ?

Non. Les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels, sauf régime particulier prévu pour certaines situations visées par le code général de la fonction publique.

Les ASA comptent-elles pour la carrière et la retraite ?

Oui. Les périodes couvertes par les ASA prévues par le décret sont assimilées à du temps d’activité pour les droits à congé annuel, l’avancement et les droits à pension. En revanche, elles ne donnent pas droit à un repos compensateur lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

Peut-on prendre une ASA en demi-journée ?

Oui, sauf exception prévue par le texte. Les ASA peuvent être prises par journée ou demi-journée. Elles doivent être utilisées à l’occasion de l’évènement qui les justifie.

Existe-t-il un délai pour prendre l’ASA ?

Oui pour certaines situations. Les ASA liées notamment au décès du conjoint, d’un proche, au mariage ou au PACS doivent débuter dans le délai d’un mois à compter de l’évènement.

Que prévoit le décret pour un enfant malade ?

Un agent peut bénéficier, sous réserve des nécessités de service, de six jours d’ASA par an pour soigner ou garder un enfant de moins de seize ans. Ce plafond est doublé lorsque l’agent assume seul la charge de l’enfant. Aucune limite d’âge n’est fixée lorsque l’enfant est en situation de handicap.

Que prévoit le texte en cas de décès d’un enfant ?

Le décès d’un enfant relève d’un régime spécifique prévu par le code général de la fonction publique. L’article L. 622-2 prévoit une ASA de douze jours ouvrables, portée à quatorze jours ouvrables dans certaines situations, notamment lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans. Une autorisation complémentaire de huit jours peut également être accordée et fractionnée dans un délai d’un an.

Quelle différence entre une ASA et un aménagement horaire ?

Une ASA permet à l’agent de s’absenter pour un motif prévu par le texte. Un aménagement horaire adapte temporairement l’organisation du temps de travail. En principe, les aménagements horaires peuvent entraîner un report d’heures, sauf cas particulier prévu par le décret, notamment pour l’allaitement.

L’allaitement donne-t-il droit à une absence spécifique ?

Pendant la première année suivant la naissance, une interruption maximale d’une heure par jour peut être accordée pour l’allaitement. Cette période est assimilée à du temps d’activité, mais elle ne donne pas lieu à report d’heures.

Les agents peuvent-ils demander un aménagement pour la rentrée scolaire ?

Oui. Des aménagements horaires peuvent être accordés aux agents ayant un ou plusieurs enfants inscrits en école maternelle ou élémentaire à l’occasion de la rentrée scolaire. Ces aménagements restent soumis aux nécessités de service.

Que doit faire un agent en cas de difficulté ?

L’agent doit d’abord demander la motivation écrite du refus lorsque l’absence ou l’aménagement relève des nécessités de service. Il peut ensuite se rapprocher de ses représentants SNT CFE-CGC afin d’analyser la situation, vérifier les règles applicables dans la collectivité et, si nécessaire, demander un réexamen de la décision.

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