Elle pensait simplement faire son travail… jusqu’à l’intoxication

Une agente territoriale effectue des relevés de gaz sur des plages. Le risque est connu, du matériel existe, sa hiérarchie est présente. Pourtant, elle sera gravement intoxiquée. Quelques années plus tard, le tribunal administratif de Marseille reconnaît l’entière responsabilité de son employeur.

Elle fait simplement son travail.

Parmi ses missions : effectuer des mesures de gaz dégagés par des algues en décomposition sur des sites de baignade.

Le danger n’est pas inconnu.

La collectivité sait que ces sites peuvent présenter des concentrations de formaldéhyde et de sulfure d’hydrogène, deux gaz pouvant être dangereux pour la santé.

Un détecteur existe.

Des protections respiratoires ont également été fournies.

À première vue, on pourrait donc penser que les précautions nécessaires ont été prises.

Mais ce jour-là, quelque chose va mal tourner.

Cliquer sur l’image pour télécharger l’affiche

Le détecteur mesure des concentrations élevées

Lors des relevés, les concentrations mesurées atteignent notamment :

13 parties par million de formaldéhyde
et
29 parties par million de sulfure d’hydrogène.

Problème : les filtres respiratoires mis à disposition de l’agente ne protégeaient, selon leur notice, que jusqu’à 10 ppm pour le formaldéhyde.

Autrement dit, le matériel fourni n’était pas adapté à l’exposition réellement rencontrée.

L’agente est intoxiquée.

Les conséquences seront lourdes.

Elle développe notamment d’importants troubles respiratoires. Sa pathologie est reconnue imputable au service comme maladie professionnelle.

Puis survient une rechute.

Son état conduira finalement à constater son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions.

Après l’accident, une question : pouvait-on éviter cela ?

L’affaire arrive devant le tribunal administratif de Marseille.

Le juge ne s’arrête pas à une seule question :

« L’agente avait-elle un masque ? »

Il regarde l’ensemble de l’organisation mise en place par l’employeur.

Et c’est là que les défaillances apparaissent.

La collectivité connaissait l’existence du risque.

Pourtant, elle ne parvient pas à démontrer que les protections mises à disposition étaient adaptées à toutes les concentrations auxquelles les agents pouvaient être exposés.

Elle n’établit pas non plus avoir fourni à l’agente l’ensemble des protections corporelles nécessaires.

Mais surtout, il manque quelque chose de fondamental.

Aucun véritable protocole pour dire aux agents quoi faire

  • Comment devait-on effectuer les mesures ?
  • À quelle distance fallait-il se placer ?
  • Quels équipements étaient obligatoires ?
  • Que devait faire l’agent lorsque le détecteur se déclenchait ?
  • Fallait-il quitter immédiatement la zone ?
  • Dans quel délai ?
  • À partir de quel niveau devait-on interrompre l’intervention ?
  • Quels étaient exactement les risques encourus ?

Sur tous ces points, le tribunal constate l’absence d’une procédure suffisamment précise.

Les agents étaient donc envoyés sur le terrain avec du matériel, mais sans cadre opérationnel suffisamment défini pour savoir comment réagir face au danger.

Et l’histoire ne s’arrête pas là.

Elle n’avait pas été formée au risque auquel elle était exposée

L’agente n’avait reçu aucune formation spécifique sur la toxicité des gaz concernés.

Elle devait pourtant intervenir dans un environnement dans lequel ces gaz étaient régulièrement détectés.

Or, protéger un agent ne consiste pas seulement à lui remettre un équipement.

Il faut aussi lui expliquer :

quel est le danger, comment l’éviter, comment utiliser les protections et surtout quand il faut arrêter l’intervention.

Le Code du travail impose d’ailleurs à l’employeur de mettre en œuvre des actions de prévention, d’information et de formation, ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.

Pour les agents chimiques dangereux, les règles vont plus loin encore : l’employeur doit organiser la prévention du risque et informer les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés.

Puis la collectivité tente de reprocher son comportement à l’agente

Devant le juge, l’employeur soutient notamment qu’elle aurait continué à s’exposer alors que les concentrations devenaient trop importantes.

Il lui reproche également de ne pas avoir élaboré elle-même un protocole de sécurité.

Mais le tribunal écarte ces arguments.

Pourquoi ?

Parce qu’on ne peut pas reprocher à un agent de ne pas avoir appliqué correctement des consignes qu’on ne lui a jamais données.

On ne peut pas davantage lui demander de concevoir elle-même le dispositif de prévention qui relève de la responsabilité de son employeur.

Et ce jour-là, elle n’agissait pas seule.

Elle réalisait ses missions en présence de sa supérieure hiérarchique, sans qu’il lui soit demandé de quitter les lieux.

Pour le tribunal, aucune faute de l’agente ne permet donc de réduire la responsabilité de la collectivité.

La responsabilité de l’employeur est entièrement retenue

Dans son jugement du 17 juillet 2026, le tribunal administratif de Marseille retient ainsi l’entière responsabilité de la personne publique.

Une expertise médicale pluridisciplinaire est ordonnée afin d’évaluer les conséquences de la maladie professionnelle et de sa rechute avant de déterminer définitivement l’indemnisation de l’agente.

L’affaire montre surtout quelque chose de très concret.

La prévention ne commence pas lorsque l’accident arrive.

Elle doit être organisée avant.

Et si demain cette histoire concernait votre métier ?

L’affaire concernait des gaz toxiques sur des plages.

Mais le raisonnement peut concerner de très nombreux agents territoriaux.

Un agent des routes confronté à un produit dangereux.

Un agent d’entretien utilisant des produits chimiques.

Un égoutier exposé à une atmosphère toxique.

Un agent des espaces verts manipulant certains produits.

Un agent technique exposé aux poussières, aux fumées ou au bruit.

Un agent intervenant dans un espace confiné.

Dans chacune de ces situations, une même question devrait être posée :

« Est-ce que je sais précisément comment travailler en sécurité ? »

Si la réponse est non, il y a peut-être un problème de prévention.

Un masque ou une paire de gants ne suffisent pas

C’est probablement la principale leçon de cette affaire.

L’employeur doit construire une chaîne complète de prévention :

identifier le danger → évaluer le risque → supprimer ou réduire l’exposition → organiser l’intervention → rédiger les consignes → fournir les protections adaptées → former les agents → réévaluer régulièrement le dispositif.

Une seule rupture dans cette chaîne peut avoir des conséquences graves.

Et lorsqu’un risque est déjà connu, l’employeur ne peut pas attendre qu’un accident survienne pour agir.

Agent : quelques questions simples à vous poser

Lorsque vous êtes confronté à un risque professionnel, demandez-vous :

  • Est-ce que je connais précisément le danger auquel je suis exposé ?
  • Ai-je reçu une formation ?
  • Existe-t-il une procédure écrite ?
  • Les équipements fournis correspondent-ils réellement au niveau de risque ?
  • Est-ce que je sais à partir de quel moment je dois interrompre mon intervention ?

Si plusieurs réponses sont négatives, la situation mérite d’être signalée.

Vous pouvez notamment vous rapprocher de votre encadrement, du service de prévention, du médecin du travail, de vos représentants du personnel ou utiliser le registre de santé et de sécurité au travail.

Lorsqu’un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, les textes prévoient également une procédure d’alerte et, sous certaines conditions, la possibilité de se retirer de cette situation.

Le conseil du SNT

Ne banalisez jamais une situation simplement parce que :

« On a toujours fait comme ça. »

Un risque connu doit être évalué.

Un agent exposé doit être formé.

Une intervention dangereuse doit être organisée.

Et un équipement de protection doit réellement correspondre au risque rencontré.

Cette jurisprudence rappelle surtout une chose essentielle :

ce n’est pas à l’agent d’inventer sa propre sécurité sur le terrain.

La prévention relève d’abord de l’organisation du travail et de la responsabilité de l’employeur.


Sources

  • Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2026, n° 2312116.
  • Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
  • Code du travail, notamment articles L.4121-1 et L.4121-2 relatifs aux obligations générales de prévention et articles R.4412-15, R.4412-16 et R.4412-39 relatifs aux agents chimiques dangereux.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *