C’est quoi le harcèlement moral ?
L’article L. 133-2 du Code Général de la Fonction Publique stipule qu’: « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ».
Les éléments nécessaires pour caractériser un harcèlement moral d’un point de vue disciplinaire sont donc les suivants :
– Les agissements doivent être répétés. La conjonction de faits est ainsi un élément consubstantiel à la notion de harcèlement moral devant le juge administratif. A contrario, un seul acte même grave, en raison de son caractère isolé, ne sera pas constitutif de harcèlement moral. Ainsi, le fait d’être reconduit une fois vers la sortie de façon discourtoise lors d’une réunion publique par son supérieur hiérarchique ne caractérise pas un harcèlement moral (CAA de Marseille, 18 janvier 2011, n° 08MA01385).
– Les agissements doivent entraîner une dégradation des conditions de travail. Ainsi, la qualification de harcèlement moral a été retenue à l’encontre de l’intéressé qui adopte un comportement autoritaire
accompagné d’une absence de dialogue, d’un comportement de pression, de rétention d’informations et d’un contrôle excessivement étroit de ses collaboratrices créant un sentiment de dévalorisation et l’anxiété (CAA Nantes, 4 juillet 2013, n° 12NT00105).
– Enfin, les faits doivent porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale, ou à l’avenir professionnel de l’agent. La qualification de harcèlement moral s’applique par exemple à l’encontre
de l’employeur qui retire sans aucune justification des responsabilités ou refuse tout avancement afin de faire « stagner cet agent » (CE, 22 févr. 2012, n° 343410).
Ainsi, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements d’un chef de centre, agent de maîtrise principal employé par un syndicat des eaux, faisant preuve d’un comportement particulièrement autoritaire et arbitraire et qui avait coutume d’user à l’égard des agents placés sous son autorité de propos grossiers et humiliants, pratiques qui se sont reproduites de novembre 2013 à 2016 et ont entraîné une dégradation des conditions de travail des agents altérant la santé de certains d’entre eux placés sous l’autorité. (CAA de BORDEAUX, 3e chambre, 28 septembre 2020, n° 18BX03446
L’article 222-33-2 du code pénal dispose que « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »
Quelles sont les peines encourue ?
L’article 222-33-2 du code pénal dispose que « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
Par ailleurs, le code pénal punit également le fait de harceler son conjoint, ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ancien concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (article 222-33-2-1) :
À la différence du juge pénal pour lequel l’élément intentionnel demeure essentiel, le caractère volontaire du harcèlement moral n’est pas exigé par le juge administratif, la volonté délibérée de nuire à un agent public dans l’exercice de ses fonctions n’est pas nécessaire à la qualification de harcèlement moral (CAA Nancy, 17 octobre 2019, n° 17NC01134).
Enfin, comme pour le harcèlement sexuel, l’article L. 133-3 du CGFP prévoit, sous peine de sanction disciplinaire, qu’« aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires ou autres (mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4)» pour avoir subi ou refusé de subir ou les agissements de harcèlement moral ; ou pour avoir formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ou bien avoir témoigné de tels agissements.
Le régime de présomption probatoire précédemment mentionné est également applicable s’agissant des mesures de représailles précitées dans les conditions prévues à l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.