Le droit de l’Union européenne, et en particulier par les articles 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et 7 de la directive 93/104 du Conseil, codifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (voir arrêt Schultz-Hoff e.a.), il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État.
Point sur le sujet
Un agent nous a sollicité sur la question suivante : ayant été en congé de maladie ordinaire (CMO) en 2022, il avait sollicité sa hiérarchie pour l’ouverture du CET afin de placer une partie de ses CA non pris. Sa demande a été rejetée du fait de son positionnement en CMO.
Du fait de sa pathologie, cet agent a été à nouveau placé en CMO durant l’année 2023. Mais il devrait pouvoir reprendre son service en début d’année 2024.
Il pourra donc bénéficier de la possibilité du report des congés non pris du fait d’un congé de maladie au cours sur une période de 15 mois après le terme de l’année 2023. Cependant, ce report devait s’exercer dans la limite des quatre semaines prévues par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Explication de notre réflexion
Le droit de l’Union Européenne, et en particulier par les articles 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et 7 de la directive 93/104 du Conseil, codifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (voir arrêt Schultz-Hoff e.a.), il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État.
Cela signifie que le congé de maladie ordinaire (CMO) est considéré comme service accompli ouvrant droit à un congé annuel.
De plus, considérant que la question écrite au Sénat n°08187 concernant le fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire depuis plus d’une année et l’alimentation de son compte épargne temps introduit ce qui suit :
« Question de Mme HERZOG Christine (Moselle – NI) publiée le 13/12/2018
Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l’intérieur le cas d’un fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire depuis plus d’une année. Elle lui demande si ce fonctionnaire peut comptabiliser sur son compte épargne temps, les congés qui n’ont pas été pris pendant la période de maladie.
Publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 – page 6350
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019
Réponse apportée en séance publique le 27/02/2019
Aux termes du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, tout fonctionnaire en position d’activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Pour l’application de cette disposition, le congé de maladie ordinaire (CMO), d’une durée maximale d’un an, est considéré comme service accompli ouvrant droit à un congé annuel. Afin de ne pas perdre le bénéfice de ses jours de congés, l’agent en CMO a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps (CET) dans les conditions de droit commun. En application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n’excède soixante. En tout état de cause, quand bien même les règles précitées d’alimentation du CET ne seraient pas remplies, il convient de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime que l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait obstacle à l’extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). Cette règle, rappelée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, a été confirmée par le Conseil d’État (avis du 26 avril 2017, n° 406009 et décision du 14 juin 2017, n° 391131). Toutefois, ce droit au report n’est pas illimité et s’exerce dans les limites définies par le juge communautaire qui estime d’une part, qu’une demande présentée au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l’employeur et d’autre part, que le report doit s’exercer dans la limite d’un congé annuel de quatre semaines.
Publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 – page 1132
>Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale >Circulaire du 31 mai 2010 relatif au CET dans la FPT.
De fait, pour le SNT Vosges, s’agissant de la situation de l’agent cité en référence :
• la période en CMO de l’agent cité en référence aurait dû être considérée comme du service accompli,
• sa demande n’avait pas été présentée au-delà d’une période de quinze mois suivant l’année au titre de laquelle les droits à congés avaient été ouverts
• Cet agent était employé de manière continue et avait accompli au moins une année de service, il répondait aux dispositions du Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, dans son article 2.
En conséquence, il nous semble que rien ne s’oppose au fait qu’il puisse ouvrir un CET et l’alimenter. A notre sens, une administration ne devait pas lui refuser ce droit.
Certes, les agents territoriaux ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice de congés, que s’ils n’avaient pu prendre leurs CA pour cause de CMO ou de nécessités de service quand ils quittent définitivement la collectivité. Nous ne sommes pas en désaccord sur ce point, mais si les textes réglementaires permettent de placer tout ou partie des CA non consommés (dans la limite de 60 jours) lors de CMO, in fine, ces jours deviennent monétisables.
Pour rappel :
L’Arrêté du 24 novembre 2023 fixe les montants revalorisés des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps (CET) applicable au 1er janvier 2024.
Soit :
- Pour les catégories A : 150 € ;
- Pour les catégories B : 100 € ;
- Pour les catégories C : 83 €.
Nous invitons tous les agents ayant vécu la même situation à se rapprocher du SNT Vosges afin d’étudier leur dossier.